Quelques conseils juridiques sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale – Civitas
Source : medias-presse.info – 23 août 2021 – Pierre-Alain Depauw
Communiqué de la Cellule juridique de CIVITAS
Au vu de ce qui est dit sur les réseaux sociaux sur l’obligation vaccinale et le passe sanitaire, la cellule juridique souhaiterait vous faire part de certaines de ses analyses.
Sur le passe sanitaire :
Tout d’abord et pour le passe sanitaire, si certaines professions peuvent contrôler votre passe, elles ne peuvent pas vous demander une pièce d’identité. Comme l’a rappelé Jean Castex dans son allocution du 21 juillet, seules les forces de l’ordre peuvent contrôler votre identité. https://www.liberation.fr/checknews/pass-sanitaire-commercants-et-restaurateurs-peuvent-ils-controler-lidentite-de-leurs-clients-20210716_G7VJUUHV4RHLTABS4B64OWHTZU/
Aussi, un contrôleur SNCF, un restaurateur, un gérant de bar ou de cinéma ne peuvent pas vous demander une pièce d’identité sur ce fondement.
En effet, la loi n’a pas changé le régime applicable aux contrôles d’identité et nous restons donc dans le droit commun avec l’article 78-1 du Code de procédure pénale qui impose le contrôle d’identité effectué seulement par des autorités de police.
Concernant le passe sanitaire pour les transports et les hôpitaux, les articles 47-1 9° et 10° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoient une possibilité d’aller à l’hôpital ou de prendre les transports visés par un passe sanitaire sans passe sanitaire pour des situations d’urgences.
Les autorités qui ne peuvent pas contrôler votre identité ne peuvent pas a fortiori contrôler ce motif d’urgence. En cas de contrôle de la part d’une autorité de police, le seul fait de démontrer ne pas avoir pu obtenir un test dans les 3 jours dû au manque de place dans les lieux de dépistages et pour un voyage légitime suffit à respecter le décret.
Pour les magasins, à notre connaissance aucun magasin ne peut imposer de son propre chef le passe sanitaire tant pour ses employés que pour les prestataires et les clients. Le 7° du décret précité prévoit deux conditions cumulatives pour le passe sanitaire dans les commerces et magasins :
- Le magasin doit faire plus de 20 000 m² ;
- Le préfet a dû prendre un arrêté en ce sens.
Si un magasin vous demande un passe sanitaire dans un local inférieur à 20 000 m² ou si le préfet n’a pas pris d’arrêté, il est alors en total illégalité et pourra être poursuivi.
Sur l’obligation vaccinale :
Sur l’obligation vaccinale, l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit une obligation vaccinale pour certaines professions sauf contre-indication.
D’ailleurs comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 6 mai 2019 n°419242 : « 22. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-5 et L. 1111-2 du code de la santé publique, auxquelles l’article L. 3111-2 du même code ne déroge pas, que le médecin ou la sage-femme qui prescrit la vaccination doit informer les personnes qui sont titulaires de l’autorité parentale ou assurent la tutelle de l’enfant notamment de l’utilité et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que présente la vaccination et s’assurer que l’acte ne fait pas courir à l’enfant un risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté pour l’intéressé. Ainsi que le fait valoir la ministre des solidarités et de la santé en défense, il appartient ainsi à ce professionnel de conduire un entretien visant, en particulier, à vérifier l’absence de contre-indication à la vaccination et d’antécédents familiaux ou personnels survenus à la suite d’une vaccination, en confortant son diagnostic, le cas échéant, par des examens complémentaires s’il les juge nécessaires. »
Nous ne pouvons que vous suggérer de vous tourner vers votre médecin traitant pour avoir plus d’information à ce sujet.
Nous vous rappelons enfin que vous pouvez changer de médecin traitant à tout moment.
Au cas où une personne se trouverait en arrêt maladie, la loi d’urgence sanitaire n’a pas modifié le droit applicable. Aussi et normalement, l’arrêt suspend les obligations liées au contrat de travail y compris l’obligation vaccinale. Concernant l’indemnité, les articles L313-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et R. 311-1 et suivants du même code s’appliquent.
Sauf s’il est démontré que l’arrêt maladie est frauduleux, il ne peut en aucun cas y avoir une absence d’indemnité y compris de manière préventive.
Enfin, si vous êtes un étudiant et que vous êtes concerné par l’obligation vaccinale et que vous ne souhaitez pas vous faire vacciner, nous vous conseillons d’opter pour une année de césure. Si votre université ou votre centre de formation refuse, nous vous proposons de nous contacter.
Nous espérons que ces premières précisions permettront d’y voir plus clair sur les obligations actuelles.
La cellule juridique de Civitas reste pleinement mobilisée pour faire respecter vos droits les plus naturels.
Pour poser une question à la cellule juridique de Civitas ou si vous êtes un juriste prêt à rejoindre la cellule juridique de Civitas, contactez : secretariat@civitas-parti-catholique.com